Division 240
Site du ministère
Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 224, 240 et 333 du règlement annexé) [pdf]
Sécurité des navires : Annexe à l'arrêté du 11 mars 2008 [pdf]
Loisirs nautiques en mer [pdf]
En 2008, la réglementation applicable aux navires de plaisance de moins de 24 mètres évolue et change d’appellation : issue d’une large concertation, la division 240 remplace depuis le 15 avril 2008 l’actuelle division 224 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Définition des embarcations (Art 240-1.02)
Distances de navigation pour les bateaux d'aviron (Art 240-3.03)
La navigation est obligatoirement diurne
Limitée à 300 m de la côte (engins de plage) :
• embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10 ;
• embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur est inférieure à 0,45 m.
(ex : bateaux naviguant en rivière: skiff, double, quatre, huit, yolette...)
Limitée à 2 milles d’un abri :
• embarcations autres que les engins de plage et dont la propulsion est assurée par des avirons. Ce bateau est non auto-videur (ex: bateau découverte évolution type MPS).
Limitée à 6 milles d’un abri :
• embarcations autres que les engins de plage et dont la propulsion est assurée par des avirons. Ce bateau est auto-videur (ex : solo, double de mer, quatre de mer, bateau découverte évolution type Virus).
Immatriculation
Ces embarcations doivent être immatriculées auprès des services des affaires maritimes et sont dispensées du port des marques extérieures d’identité. La carte de circulation, délivrées lors de l’immatriculation, doit se trouver à bord.
Dérogation pour les manifestations nautiques (Art 240-3.04)
Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, un ou plusieurs navires seraient amenés à dépasser les limites de leurs conditions d'utilisation, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation aux dispositions de l'article 240-3.03. Cette demande est motivée par la description des mesures compensatoires à bord, et l'encadrement prévu par l'organisateur de la manifestation nautique.
Dérogation au matériel d'armement et de sécurité (Art 240-3.11)
Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'État ou agrée par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports pour l'enseignement et la pratique d'activités physiques et sportives peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel de sécurité prescrit par la présente division sans autorisation spécifique de l'autorité compétente. Dans ce cas, l'organisme définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué.
Matériel de sécurité
Un seul régime d’emport de matériel de sécurité vaut désormais pour tous les types d’embarcations, en fonction de l’éloignement d’un abri. La dotation dite "basique" sera embarquée pour les navigations à moins de 2 milles d’un abri, la dotation "côtière" pour celles à moins de 6 milles d’un abri, et au delà c’est la dotation "hauturière" qui s’appliquera.